Retour à la loi

Art. 12a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de l’animal.
  2. Les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’estivage sont valables jusqu’au retour des animaux dans l’unité d’élevage de départ à condition que les indications sur le document demeurent valables.
  3. Si les animaux sont transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, pour autant que les animaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’élevage durant le transport.

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