Retour à la loi

Art. 130a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. À l’issue des mesures de lutte ordonnées en raison de l’apparition d’une épizootie, le vétérinaire cantonal vérifie leur efficacité à l’aide d’un examen de contrôle.
  2. Il détermine l’échantillon de troupeaux ou d’animaux nécessaire aux examens de contrôle après consultation de l’OSAV.

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