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Art. 146

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.
  2. En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d’interdiction adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre:
    1. des mesures d’interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés;
    2. la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d’animaux et d’institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu’à ce que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs;
    3. le nettoyage et la désinfection d’objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.

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