Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction.
En cas d*’* apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d*’* affiches dans la zone d*’* interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux signes pathologiques et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.1
Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790). ↩
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