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Art. 150

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection àBrucella abortus ,B. melitensis etB. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.1
  2. Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s’imposent pour lutter contre la brucellose bovine.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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