Retour à la loi

Art. 153

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. 1
  2. Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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