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Art. 156

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.
  2. L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.
  3. Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

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