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Art. 158

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections parMycobacterium bovis, M. caprae etM. tuberculosis .
  2. Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

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