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Art. 161

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.
  2. Si la tuberculose est constatée chez d’autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.

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