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Art. 164

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’élimination des animaux contaminés et des animaux suspects doit être effectuée sous surveillance vétérinaire officielle.1
  2. Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal compétent.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

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