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Art. 165a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de tuberculose chez des animaux sauvages vivant dans la nature ou d’exposition de ces animaux à la contagion, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
    1. il informe immédiatement les services cantonaux de la chasse et les chasseurs;
    2. il ordonne l’examen des animaux sauvages tirés ou trouvés morts;
    3. il informe les détenteurs d’animaux des mesures de précaution à prendre pour éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux vivant dans la nature.
  2. En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces régions, il prend les mesures suivantes:1
    1. il ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l’épizootie s’est propagée;
    2. il prend les mesures permettant d’éviter les contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages;
    3. il prend toutes les autres dispositions nécessaires à l’éradication de l’épizootie.
  3. Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines parties des régions de contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages.2
  4. Il prend les mesures visées aux al. 2, let. c, et 3 après avoir entendu l’autorité cantonale de surveillance de la chasse.
  5. L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons. Après avoir entendu l’OFEV, il édicte des dispositions techniques sur les mesures contre la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature.

Footnotes

  1. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

  2. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).

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