Retour à la loi

Art. 172

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion d’IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
    1. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
    2. l’examen sérologique de tous les animaux.
  2. La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
    1. la répétition de l’analyse sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif, ou
    2. une infection par l’herpèsvirus bovin de type 1 a été exclue sur la base d’une analyse de laboratoire.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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