Retour à la loi

Art. 174b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de BVD. En cas d’exposition à la contagion, de suspicion ou de constat de BVD, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée jusqu’à la levée de toutes les mesures d’interdiction.1
  2. L’OSAV édicte des dispositions techniques concernant la mise en œuvre du programme de surveillance des troupeaux. Il peut exiger que les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention du résultat négatif des analyses.2

Footnotes

  1. Erratum du 22 sept. 2023 (RO 2023 537).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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