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Art. 177

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’OSAV établit un programme de surveillance des troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins après avoir consulté les cantons.
  2. Après avoir consulté les vétérinaires cantonaux, il élabore un plan d’urgence pour le cas où une EST non réglementée dans la présente ordonnance apparaîtrait.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

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