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Art. 179

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les animaux de l’espèce bovine ayant atteint l’âge prouvé ou présumé de 48 mois doivent être examinés à l’égard de la protéine-prion s’ils:

  1. ont péri;
  2. ont été tués dans un autre but que l’abattage;
  3. ont été emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.

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