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Art. 179b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion clinique d’ESB, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.
  2. Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.
  3. Si l’examen clinique confirme la suspicion d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:1
    1. 2 la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
    2. l’envoi de la tête de l’animal au laboratoire de référence;
    3. l’enregistrement de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal infecté et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau dans lequel l’animal infecté est né et a été élevé.
  4. En cas de suspicion visée à l’art. 179a , al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’abattage de l’animal est interdit.3
  5. Si la protéine-prion modifiée est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

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