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Art. 17a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:20101et 11785:1996/Cor 1:20082, contenir le code de pays attribué au pays de provenance et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT3demeurent réservés.4
  2. Les puces d’identification ayant la Suisse comme pays d’origine ne peuvent être livrées ou transmises qu’à des vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à implanter des puces d’identification. Ils doivent disposer d’un lecteur de puces.
  3. Le distributeur qui livre des puces communique le nom des vétérinaires approvisionnés et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens lors de la livraison.
  4. Le vétérinaire qui transmet des puces communique le nom du destinataire et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

Footnotes

  1. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch.

  2. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour,www.snv.ch.

  3. RS 784.101.2

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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