Retour à la loi

Art. 17c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire enregistre dans la banque de données sur les chiens les données relatives à l’animal qu’il a relevées lors de son identification ou, s’il s’agit d’un chien importé, lors du contrôle de son identification.
  2. Il peut saisir, en outre, la mort du chien à la demande du détenteur ou de l’importateur du chien ou de la personne qui prend le chien sous sa garde pour une durée de plus de trois mois.

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