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Commentaires: Art. 17f | Omnilex
Law
/
Art. 17f
Art. 17e
Art. 17g
Art. 17f
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
L’exploitant de la banque de données sur les chiens enregistre les données qui lui ont été communiquées en vertu de l’art. 17
a
, al. 3 et 4.
Il peut enregistrer les données pertinentes pour les personnes, institutions ou autorités chargées de l’enregistrement des données.
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