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Art. 17f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’exploitant de la banque de données sur les chiens enregistre les données qui lui ont été communiquées en vertu de l’art. 17a , al. 3 et 4.
  2. Il peut enregistrer les données pertinentes pour les personnes, institutions ou autorités chargées de l’enregistrement des données.

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