Retour à la loi

Art. 187

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les taureaux utilisés pour l’insémination artificielle doivent être examinés conformément aux dispositions d’exécution de l’OSAV (art. 51, al. 1, let. e).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.