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Art. 204

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la dourine et l’anémie infectieuse chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.1
  2. L’OSAV détermine les méthodes d’examen pour le diagnostic des épizooties équines; il tient compte à cet effet des méthodes d’examen reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale2.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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