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Art. 206

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
  2. En cas de constat d’une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:
    1. le séquestre simple de premier degré;
    2. une enquête épidémiologique;
    3. l’élimination des animaux contaminés;
    4. le nettoyage et la désinfection des écuries.
  3. En cas de constat d’anémie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne en outre l’application du séquestre simple de premier degré à toutes les unités d’élevage d’équidés dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du troupeau contaminé.1
  4. 2
  5. Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a révélé qu’ils sont indemnes de l’agent de l’épizootie.
  6. En cas d’anémie infectieuse, le séquestre est levé:
    1. si les animaux contaminés ayant été éliminés, tous les autres équidés ont été testés négatifs à deux reprises à 90 jours d’intervalle au moins, ou
    2. si les animaux contaminés ont été éliminés et s’il est établi qu’ils ont été détenus dès leur arrivée dans le troupeau de manière à exclure la propagation de la maladie.3

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

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