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Art. 220

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si la CAE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
    1. l’élimination des animaux contaminés;
    2. l’élimination des descendants de femelles contaminées nés dans les derniers 24 mois;
    3. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
  2. Il lève le séquestre:
    1. lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés, ou
    2. lorsque, six mois au moins après l’élimination des animaux contaminés et de leurs descendants nés dans les derniers 24 mois et suite au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation, l’examen sérologique du troupeau a donné un résultat négatif chez tous les animaux.
  3. Six et douze mois après la levée du séquestre, tous les animaux du troupeau doivent subir un examen sérologique de contrôle à l’égard de la CAE.

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