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Art. 228

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de cette section et de la section 5a qui suit sont applicables à la lutte contre le piétin chez les moutons.
  2. Si le piétin est constaté chez d’autres ruminants détenus comme animaux domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de lutte contre le piétin chez les moutons, à condition qu’elles soient nécessaires pour prévenir la maladie chez les moutons.

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