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Art. 72

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les mesures d’interdiction restent applicables jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.
  2. Les mesures ne sont en principe levées qu’après l’inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.

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