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Art. 78

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d’épizooties hautement contagieuses.
  2. Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu’à la suppression des zones.

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