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Art. 89

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire cantonal veille:
    1. 1 à l’application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et des marchandises, et le déplacement des personnes (art. 90 à 93);
    2. 2
    3. au prélèvement d’échantillons et à l’examen par un vétérinaire des troupeaux comprenant des animaux des espèces réceptives à l’épizootie;
    4. à la tenue du contrôle d’effectif par le détenteur d’animaux, et
    5. au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d’animaux.
  2. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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