Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:
- ils s’assurent que des plans d’intervention sont établis, exercés et connus des organes de conduite et des services d’intervention civiles;
- ils s’assurent que les organes de conduite et les services d’intervention civiles bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion de catastrophes naturelles;
- ils mettent en place et exploitent les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les catastrophes naturelles;
- ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion de catastrophes naturelles.