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Art. 17a

921.01OFoFederal Council Ordinance1 janv. 1993Source originale

Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:

  1. ils s’assurent que des plans d’intervention sont établis, exercés et connus des organes de conduite et des services d’intervention civiles;
  2. ils s’assurent que les organes de conduite et les services d’intervention civiles bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion de catastrophes naturelles;
  3. ils mettent en place et exploitent les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les catastrophes naturelles;
  4. ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion de catastrophes naturelles.

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