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Art. 15a

922.01OChPFederal Council Ordinance1 avr. 1988Source originale

Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.

Footnotes

  1. RS 172.010

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