Retour à la loi

Art. 6bis

922.01OChPFederal Council Ordinance1 avr. 1988Source originale
  1. L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:
    1. lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
    2. lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
    3. lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
  2. Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:
    1. dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
    2. temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
    3. à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
  3. La durée de la détention à la longe doit être documentée.
  4. L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.