L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:
lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:
dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
La durée de la détention à la longe doit être documentée.
L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.
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