Retour à la loi

Art. 22a

923.0LFSPFederal Act1 janv. 1994Source originale
  1. La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance des eaux poissonneuses.
  2. Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées.

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