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Art. 26

923.0LFSPFederal Act1 janv. 1994Source originale
  1. Les cantons soumettent à l’approbation de la Confédération leurs dispositions d’exécution concernant:
    1. l’exploitation (art. 3);
    2. les mesures de protection (art. 4);
    3. les espèces et les races menacées (art. 5).
  2. Les actes législatifs dont la durée de validité n’excède pas trois mois ne sont pas soumis à l’approbation.

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