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Commentaires: Art. 14 | Omnilex
Law
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LSPro · Loi fédérale sur la sécurité des produits ∗
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Art. 14
930.11
LSPro
Federal Act
1 juil. 2010
Source originale
Le Conseil fédéral règle le financement de l’exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence.
Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l’exécution des mesures.
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