Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l’art. 3, al. 4;
contrevient à l’obligation de collaborer et d’informer au sens de l’art. 11 ou à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 8, al. 5;
enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1sont applicables.