935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
L’exploitant ouvre un compte joueur lorsqu’il a vérifié que les informations fournies par le joueur étaient conformes à la réalité et que les exigences mentionnées à l’art. 47, al. 2 et 3, étaient remplies.
La preuve de l’identité peut être apportée sous l’une des formes suivantes:
copie d’une pièce de légitimation officielle;
identité électronique, ou
tout autre moyen équivalent approuvé par l’autorité de surveillance compétente.
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