935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
(art. 61 LJAr)
Les exploitants ne peuvent installer d’automates de jeux de grande envergure que dans les lieux suivants:
dans les maisons de jeu qui, dans leurs locaux, exploitent des jeux d’adresse ou proposent la participation à des paris sportifs ou à des loteries exploités par un tiers;
dans les lieux publics proposant une offre de restauration ou de loisirs payante, ou
dans les salles de jeux destinées à l’exploitation d’automates de jeux d’adresse.
Les appareils tels que ceux destinés à se procurer un billet de loterie, à s’inscrire à un jeu qui ne se jouera pas sur l’appareil ou à constater ou encaisser un gain (appareils en libre-service) ne sont pas considérés comme des automates de jeux de grande envergure.
Les exploitants ne doivent installer aucun automate de jeux de grande envergure dans des lieux présentant un risque particulier du point de vue de la protection sociale, notamment à proximité immédiate d’écoles ou de centres pour la jeunesse.
Dans chaque lieu au sens de l’al. 1, let. b, le nombre d’automates de jeux de grande envergure autorisé est le suivant:
deux automates de jeux de grande envergure pour lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur (automates de jeux d’adresse);
deux automates de jeux de grande envergure qui ne relèvent pas de la let. a.
Les exploitants ne peuvent installer que des automates de jeux d’adresse dans les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c.
Les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent pas compter plus de 20 automates de jeux d’adresse. Les cantons peuvent fixer un nombre moins élevé dans leur législation.
Les restrictions définies dans le présent article ne s’appliquent pas aux automates de jeux d’adresse qui remplissent les conditions suivantes:
le montant maximal de la mise est de 5 francs;
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
la valeur maximale du gain ne dépasse pas 20 fois la mise;
la durée minimale d’une partie est de 25 secondes.
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