935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
(art. 64 et 65 LJAr)
Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:
à l’échelon national: aux organisations et autorités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
à l’échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.
Les données peuvent concerner:
les parieurs;
les exploitants de paris sportifs;
les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d’encadrement;
toute autre personne physique ou morale associée à l’organisation, à l’exploitation ou à la surveillance d’événements sportifs.
L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1.2