(art. 25c de la loi sur l’encouragement du sport)
- Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d’infraction au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport1communiquent à l’autorité intercantonale les informations suivantes:
- indications relatives au prévenu;
- motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
- procès-verbaux d’auditions;
- indications propres à prévenir de nouvelles manipulations de compétitions sportives.
- Si la communication des données risque de compromettre la poursuite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procédure close.