941.210OIMesFederal Council Ordinance30 oct. 2006Source originale
Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité selon l’annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l’entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes:
il constitue, avec son personnel, une unité à l’organisation identifiable et dispose, au sein de l’entreprise dont il fait partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent son impartialité;
ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;
il fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.
L’organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l’al. 1, let. b, au service d’accréditation.
L’entreprise dont l’organisme interne accrédité fait partie et le service d’accréditation doivent fournir des informations sur l’accréditation de l’organisme interne à l’autorité responsable de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 12 si celle-ci en fait la demande.