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Art. 110

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Est considéré comme astreint à tenir un registre l’utilisateur de matières explosives qui acquiert des quantités d’explosifs, de détonateurs ou d’amorces plus importantes que celles mentionnées à l’art. 46, al. 1.
  2. Les inventaires des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs de matières explosives astreints à tenir des registres doivent indiquer:
    1. les entrées, les sorties et les stocks;
    2. les noms et adresses des fournisseurs et des clients, ainsi que les dates des opérations commerciales;
    3. 1 les données selon l’annexe 14.
  3. Les inventaires doivent remplir les exigences de l’annexe 14.2
  4. Les registres renseignent sur les mutations quotidiennes et sur le bilan mensuel.
  5. Les factures et les permis d’acquisition doivent pouvoir être présentés en tout temps en complément des registres. Les utilisateurs doivent en outre pouvoir présenter les attestations, signées par une personne ayant des connaissances particulières, des fournitures journalières adressées au chantier.3
  6. Si des explosifs sont produits dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation, il convient de tenir un registre des genres et quantités de leurs composants.
  7. Les fabricants, importateurs et vendeurs d’engins pyrotechniques et de poudre de guerre doivent tenir un registre de chaque genre d’article, exception faite des pièces d’artifice des catégories 1 à 3 admises dans le commerce de détail, alors que les utilisateurs n’y sont astreints que pour ceux des catégories T2, P2 et F4. Les registres, permis d’acquisition, respectivement autorisations de mise à feu seront conservés en bon ordre pendant dix ans.4

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

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