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Art. 112

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Le contrôle à la frontière incombe aux services douaniers.
  2. Les envois pour lesquels aucune autorisation d’importation n’est présentée doivent être retenus et signalés à l’OCE.
  3. Les envois doivent être retenus et signalés au SECO:
    1. lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une autorisation d’exportation;
    2. lorsque, pour leur transit, la preuve de l’expédition conforme à la LExpl n’a pas été apportée (art. 25 de l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens1).

Footnotes

  1. [RO 1997 1704; 1999 2471; 2000 187art. 21 ch. 11; 2002 349ch. II; 2005 601annexe 7 ch. 4,3537; 2007 1469annexe 4 ch. 63; 2008 5525annexe 4 ch. II 3; 2009 6937annexe 4 ch. II 22; 2011 3981; 2012 1703annexe 6 ch. II 1,17736781app. 2 ch. 4; 2014 2507,4553; 2016 493.RO 2016 2195art. 30]. Voir actuellement l’O du 3 juin 2016 (RS 946.202.1 ).

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