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Art. 113

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Pour l’octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus:
Francs
a. autorisations de production (art. 27)50 à 1000
b. autorisations d’importation (art. 31)50 à 1000
c. autorisations de vente (art. 35)50 à 500
d. permis d’acquisition pour gros utilisateurs (art. 45)20 à 200
e.1 permis d’acquisition pour petits utilisateurs (art. 46)5 à 200
f.2 permis d’acquisition pour les catégories T2, P2 et F45 à 200
g. autorisations exceptionnelles au sens des art. 30 et 33100 à 500
  1. Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d’emploi (art. 57) sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI3.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

  3. RS 412.109.3

  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI (RO 2006 2639). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

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