Les exigences relatives à l’identification et à la traçabilité des explosifs formulées aux art. 20, 21 et 23, ainsi qu’à l’annexe 14, doivent être remplies dès le 5 avril 2013. Les exigences formulées à l’annexe 14, ch. 2, al. 10, et ch. 12 et 13 ne doivent toutefois être remplies qu’à partir du 5 avril 2015.1
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1eroct. 2012 (RO 2012 5315). ↩
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