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Art. 24

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:1
    1. 2 qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la directive 2013/29/UE3;
    2. qui sont attribués à une catégorie selon les art. 6 et 7;
    3. qui répondent aux exigences formulées à l’art. 26.
  2. Les pièces d’artifice des catégories 1 à 3 doivent en outre être pourvues d’un numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas été attribué, une demande doit être adressée à l’OCE.
  3. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:
    1. aux engins pyrotechniques utilisés en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;
    2. 4 aux engins pyrotechniques destinés à être utilisés par la police, l’armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , al. 2.

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 353).

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