941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Les entrepôts et magasins pénétrables doivent être construits sur un seul étage. Ils ne présenteront aucune ouverture hormis la porte d’entrée et les canaux de ventilation.
Ils doivent être aérés. On posera les canaux d’aération en forme de Z et s’élevant vers l’intérieur. À l’extérieur et au point de passage de la branche montante, ils doivent être munis d’une grille de protection solide; l’ouverture extérieure doit être pourvue en outre d’un capot de protection (voir annexes 8.2 et 9.1).
Les parois extérieures, les plafonds et les sols des entrepôts en béton armé auront au moins 15 cm d’épaisseur, et les cloisons, au moins 10 cm.
Pour les magasins, l’épaisseur du béton peut être réduite de 5 cm; les cloisons peuvent être édifiées avec d’autres matériaux résistants au feu d’au moins 4 cm d’épaisseur. L’al. 3 s’applique aux magasins d’entreprises fixes telles que gravières, carrières et fabriques de ciment.
Les exigences relatives à la qualité du béton et à l’armature minimale à l’annexe 8.1 doivent être respectées; il en sera de même dans les entrepôts et magasins souterrains ou enterrés. Dans la roche solide, seule la paroi frontale devra être exécutée en béton armé.
Les entrepôts et magasins peuvent être édifiés au moyen d’éléments en béton préfabriqués si les divers éléments présentent la qualité, l’épaisseur et l’armature prescrites et si leurs dimensions ne sont pas inférieures à 2 × 2 m; à l’intérieur, ils doivent pouvoir être vissés solidement les uns aux autres.
D’autres modes de construction ne sont admis que s’ils préservent les matières explosives contre le vol, le feu, les intempéries et l’électricité statique avec la même efficacité que les constructions en béton armé.
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