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Art. 77

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les entrepôts et les magasins doivent être enterrés ou entourés d’un remblai, lorsqu’ils ne sont pas protégés vers l’extérieur par le terrain naturel s’élevant au-dessus de la ligne de mire.
  2. Le remblai libre sera aménagé selon les annexes 5 et 9.2. Les talus intérieurs ainsi que le couronnement dont la largeur aura au moins 1 m seront recouverts d’une couche protectrice de matériaux fins bien égalisés de 30 cm d’épaisseur.
  3. Un remblai adossé au bâtiment devra au moins atteindre le toit, et son couronnement aura au minimum 1 m de largeur (voir annexes 9.1 et 9.2).
  4. Le couronnement et les talus des remblais seront autant que possible engazonnés.

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