941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
La porte doit être munie d’une solide serrure à barre, à deux verrous. Elle peut être équipée, soit d’une serrure intérieure pour clef à double panneton, soit d’une serrure à double cylindre prolongée vers l’extérieur et suffisamment blindée, soit d’une serrure de nouvelle génération assurant une sécurité équivalente. La poignée du mécanisme actionnant les barres (actionnement du verrou) doit être démontable ou munie d’un point de rupture.1
À la serrure intérieure correspondra une clef à double panneton, avec au moins neuf ergots de précision et une tige prolongée.
À la serrure à cylindre double correspondra une clef prolongée pour cylindre, disponible sur le marché. Le cylindre doit être blindé à l’extérieur et sa rainure être façonnée de manière qu’il ne puisse être commandé qu’avec une clef prolongée pour cylindre.
La fermeture des portes doit comporter un dispositif de protection externe qui recouvre le cylindre et l’actionnement du verrou de la serrure principale. Le système de fermeture du dispositif de protection doit lui-même être intégré de manière à résister le plus possible à une atteinte.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.