941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Les obligations des opérateurs économiques sont régies par les art. 5 à 8 et les annexes II et III auxquelles ils renvoient de la directive 2014/28/UE1et 8, 12 et 13 et les annexes I et II auxquelles ils renvoient de la directive 2013/29/UE2, pour autant qu’elles ne découlent pas de la présente ordonnance. L’OCE est l’autorité nationale compétente.
L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si des marquages CE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et il est soumis aux obligations incombant au fabricant lorsqu’il:
met des matières explosives ou des engins pyrotechniques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
modifie des matières explosives ou des engins pyrotechniques déjà mis sur le marché, de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente ordonnance peut en être affectée.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , al. 2. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , al. 2. ↩
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