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Art. 95

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Le trou de forage sera préparé de manière qu’il puisse être chargé selon les règles de l’art.
  2. Le chargement des trous de mine ne commencera que si le processus de forage ne risque pas de déclencher la mise à feu d’une charge explosive.
  3. Il est interdit de reprendre le forage d’un «culot» ou d’un trou ayant fait canon et que l’explosion n’a pas entièrement détruit. Sa direction doit être marquée moyennant l’introduction d’un bourroir avant d’effectuer un forage dans le voisinage.

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