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Annexe 11.1

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale

(art. 84, al. 1)

Récipient à matières explosives

Légende:

A = Compartiment pour moyens d’allumage (garni d’une matière tendre)

B = Compartiment pour explosifs

C = Serrure de sécurité

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